Le Conseil constitutionnel sénégalais face à son dilemme jurisprudentiel : l’affaire Ousmane Sonko

Affaire de Sonko au parlement : le Conseil constitutionnel a choisi «une échappatoire commode» (Ibrahima Dème, magistrat)
Le Conseil constitutionnel : entre affirmation et repli
 
Le 15 février 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais avait fait preuve d’une audace remarquable. Confronté à une crise institutionnelle majeure, il avait pleinement exercé son rôle de garant de la suprématie de la Constitution et de régulateur du bon fonctionnement des institutions de la République.

Pourtant, le 17 juin 2026, saisi d’un recours contestant la décision du Bureau de l’Assemblée nationale de réintégrer Monsieur Ousmane Sonko en tant que député, cette même institution semble avoir pris un virage inattendu. Le Conseil a choisi de se déclarer incompétent, évitant ainsi de statuer sur le fond du litige.

Si cette décision peut, de prime abord, paraître purement technique, elle soulève en réalité une interrogation bien plus profonde : quelle vision le Conseil constitutionnel se forge-t-il aujourd’hui de son mandat et de sa propre jurisprudence ?
Il est impératif d’engager ce débat essentiel.

Les requérants n’avaient pas limité la compétence du Conseil au seul article 92 alinéa 3 de la Constitution, qui le désigne juge de la régularité des élections nationales. Ils avaient également invoqué l’article 2 de la loi organique régissant le Conseil constitutionnel, ainsi que deux décisions phares de la jurisprudence constitutionnelle sénégalaise : la décision n°08/2017 du 26 juillet 2017 et la décision n°1/C/2024 du 15 février 2024.

Leur argumentation reposait sur une double approche. D’une part, le Conseil est le garant de la régularité des élections législatives. D’autre part, il est le gardien inébranlable de la Constitution et le régulateur des mécanismes institutionnels.


C’est précisément sur ce second pilier que le silence du Conseil constitutionnel interpelle.
La décision du 17 juin 2026 ne répond qu’à l’argument relatif à la compétence électorale. Elle rappelle que la mission de juge électoral s’achève avec la proclamation définitive des résultats et que la décision contestée est intervenue bien après les élections législatives de novembre 2024. Cette démonstration est incontestablement cohérente sur le plan juridique. Cependant, elle s’avère insuffisante.

En effet, le recours ne soulevait pas uniquement une difficulté d’ordre électoral. Il abordait aussi et surtout une problématique constitutionnelle cruciale, impactant directement le fonctionnement des institutions de la République.
La décision de réintégration du 24 mai 2026 remettait en question plusieurs principes fondamentaux : la séparation des pouvoirs, le cadre des incompatibilités parlementaires et ministérielles, ainsi que le respect de la légalité interne de l’Assemblée nationale au regard de son propre règlement. Autrement dit, le cœur du débat portait sur la conformité d’un acte institutionnel aux exigences de la Constitution, un domaine où la fonction de régulation institutionnelle du Conseil constitutionnel trouve précisément toute sa légitimité.

Comment, dans ce contexte, le Conseil constitutionnel peut-il ignorer son propre considérant 19, issu de sa décision historique du 15 février 2024 concernant le report de l’élection présidentielle, où il affirmait avec force que : « Au regard de l’esprit et de la lettre de la Constitution et de la loi relative au Conseil constitutionnel, le Conseil devait toujours être en mesure d’exercer son pouvoir régulateur afin de préserver l’intérêt général, l’ordre public, la paix, la stabilité des institutions et la continuité de leur fonctionnement » ? Par cette déclaration solennelle, le Conseil devait rompre définitivement avec une jurisprudence de l’incompétence, consacrant une conception dynamique de sa mission de gardien de l’ordre constitutionnel, lui permettant d’intervenir chaque fois qu’une crise institutionnelle majeure menaçait le fonctionnement normal des pouvoirs publics.

Paradoxalement, le Conseil a choisi d’éluder cette question fondamentale. Il a préféré déporter le débat vers la nature juridique de l’acte contesté pour conclure à son incompétence.

Cette approche révèle une stratégie d’évitement : résoudre l’affaire par une solution procédurale plutôt que par une réponse substantielle. Ce procédé n’est pas nouveau dans l’histoire du contentieux constitutionnel. Lorsque le juge constitutionnel ne souhaite pas se prononcer sur une question délicate, la voie de l’incompétence s’offre comme une échappatoire commode. Le résultat est que la question constitutionnelle de fond demeure sans réponse.

Plus étonnante encore est la position défendue par Monsieur Ousmane Sonko dans son mémoire en réponse. Il y soutient que le Conseil constitutionnel « ne saurait être appelé à se prononcer sur d’autres cas que ceux qui sont expressément et limitativement prévus par la Constitution et la loi organique ».

Une telle prise de position ne manque pas de surprendre. Qu’il défende la légalité de sa réintégration relève du débat contradictoire normal. Mais soutenir une interprétation restrictive des pouvoirs du Conseil constitutionnel est une démarche autrement plus problématique.

Pendant de nombreuses années, ceux qui détiennent aujourd’hui le pouvoir, aux côtés de l’opposition, des universitaires en droit et des acteurs de la société civile, ont dénoncé les déclarations d’incompétence répétées du Conseil lorsque celles-ci entravaient le contrôle effectif d’actes susceptibles de porter atteinte à la Constitution et aux institutions. Ils réclamaient alors un juge constitutionnel plus audacieux, plus protecteur des libertés et plus attentif à la préservation de l’État de droit. Il serait pour le moins paradoxal que ceux qui combattaient hier la culture de l’incompétence deviennent aujourd’hui les artisans de sa résurrection.

Car tel est bien l’enjeu véritable de cette affaire. La question ne se limitait pas à savoir si Monsieur Ousmane Sonko pouvait ou non retrouver un siège de député. La question était surtout de déterminer si le Conseil constitutionnel entendait poursuivre l’évolution jurisprudentielle initiée le 15 février 2024, ou s’il choisissait de revenir à une conception formaliste et restrictive de ses attributions.

La décision du 17 juin 2026 apporte, malheureusement, une réponse préoccupante avec le retour d’une jurisprudence d’incompétence.

En définitive, cette affaire soulève une question simple : lorsqu’une difficulté constitutionnelle sérieuse survient dans le fonctionnement des institutions, qui doit en connaître si le Conseil constitutionnel lui-même refuse de s’en saisir ?

En se déclarant incompétent, le Conseil n’a pas seulement clos un débat juridictionnel. Il a renoncé à son ambition jurisprudentielle et laissé sans réponse une question constitutionnelle majeure.

C’est pourquoi la décision du 17 juin 2026 restera moins comme une décision relative à la situation parlementaire de Monsieur Ousmane Sonko que comme un moment de vérité pour la justice constitutionnelle sénégalaise.

Le 15 février 2024, le Conseil avait accompli un pas de géant en élargissant l’horizon de sa mission. Le 17 juin 2026, il l’a rétréci en faisant deux pas en arrière.

Chacun appréciera lequel de ces deux visages sert le mieux l’autorité de la justice et la suprématie de la Constitution.